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Village de FORT-COULONGE
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RÈGLEMENT 2018-244
Création du service de sécurité incendie
Adopté le 9 mai 2018

RÈGLEMENT 2018-244
Abrogeant et remplaçant tout règlement antérieur concernant la création du service de sécurité incendie

Article mis en ligne le 24 janvier 2019

par Renée Lance

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PONTIAC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE


RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-244

RÈGLEMENT 2018-244 ABROGEANT ET REMPLAÇANT TOUT RÈGLEMENT ANTÉRIEUR CONCERNANT LA CRÉATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE les articles 62 et 64 de la Loi sur lescompétences municipales, L.R.Q., chapitre C-47.1 autorisent une municipalité locale à réglementer en matière de sécurité ainsi qu’à confier à une personne l’organisation et la gestion de son service de sécurité incendie ;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement fait suite à l’adoption du schéma de couverture de risques révisé de la MRC de Pontiac qui a été adopté par la municipalité du Village de Fort-Coulonge le 5 octobre 2016 par sa résolution numéro 2016-10-191 ;

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt général du service de sécurité incendie, de la municipalité et de ses citoyens qu’un tel règlement soit adopté ;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT QU’ un projet du présent règlement a été présenté le 11 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT QU’ une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 48 heures préalablement à la séance d’adoption du présent règlement ;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie 48 heures préalablement à la présente séance, conformément à l’article 445 CM ;

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement étaient à la disposition du public pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 445 CM ;

CONSIDÉRANT QUE M. le Maire mentionne l’objet dudit Règlement, la portée, les coûts associés et les mécanismes de financement, le cas échéant, séance tenante.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par DEBBIE LAPORTE
Et il est résolu à l’unanimité

d’adopter le présent règlement lequel ordonne et statue comme suit :

1. PREMIER CHAPITRE – LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

1.1 Le service de sécurité incendie de la municipalité du Village de Fort-Coulonge est établi.

1.2 Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements afin de limiter les pertes de vie et les pertes matérielles.

Le service de sécurité incendie doit :

a) effectuer la première intervention dans les meilleurs délais suivant l’alerte ;

b) s’assurer qu’aucune personne n’est mise en danger par l’incendie et, le cas échéant, prendre les moyens qui s’imposent pour mettre à l’abri toute personne mise en danger par l’incendie ;

c) procéder au confinement et à l’extinction de
l’incendie en vue d’éviter toute propagation aux
édifices voisins.

1.3 Le service de sécurité incendie remplit ses obligations dans la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa disposition et à la condition que le lieu de l’incendie soit atteignable par voie routière. L’intervention du service lors d’un incendie est réalisée selon la capacité du service à obtenir et acheminer l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie, compte tenu des infrastructures municipales, des équipements mis à sa disposition et de la topographie des lieux.

1.4 Le service réalise des activités d’évaluation et d’analyse des incidents d’évaluation des diverses dispositions de la réglementation municipale se rapportant à la sécurité incendie, de promotion sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseurs de fumée, d’inspection périodique des risques plus élevés et de sensibilisation du public.

1.5 Le service de sécurité incendie participe à la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.

1.6 Le service de sécurité incendie participe et applique les processus qui seront établis dans le cadre de la coordination de tous les intervenants liés à la sécurité publique réunissant tous les services voués à la sécurité publique, notamment les services ambulanciers, la police municipale et la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, la SOPFEU, Hydro- Québec et les services hospitaliers.

1.7 Le service de sécurité incendie peut être appelé à exécuter toute autre tâche relevant de sa mission et de ses champs d’expertise.

2. DEUXIÈME CHAPITRE – ORGANISATION DU SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE

2.1 Le service sera constitué d’un directeur et de pompiers à temps partiel. De plus, dans les cas où la gestion des effectifs le requiert, le service pourra comprendre un ou plusieurs des postes suivants : directeur-adjoint, capitaine, lieutenant, préventionniste ou tout autre poste nécessaire au bon fonctionnement du service.

2.2 Les personnes désirant soumettre leur candidature pour le service de sécurité incendie devront répondre aux exigences suivantes :

a) avoir dix-huit (18) ans ;

b) s’engager à suivre et à réussir les formations reconnues par la loi et qui sont relatives à l’emploi postulé dans les délais prescrits ;

c) se soumettre à des examens d’admission ;

d) demeurer dans les limites du territoire de la municipalité du Village de Fort-Coulonge ou dans un périmètre raisonnable et accepté par le directeur du service de sécurité incendie ;

e) se soumettre et réussir l’examen médical conformément à la norme NFPA-1582 « Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments » ;

f) s’engager à suivre les formations reconnues par la loi, être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5 et s’engager à obtenir la classe 4-A pour les véhicules d’urgences avant la fin de sa probation.

g) Toute personne ne réussissant pas certains des examens ou n’ayant pas passé certaines formations requises, peut être appelé à exécuter toute autre tâche relevant de sa mission et de ses champs d’expertise.

2.3 Sur recommandation du directeur du service, le conseil de la municipalité du Village de Fort-Coulonge nomme par résolution les pompiers à temps-partiel ainsi que les rémunérations de ceux ci. Le cas échéant, le conseil de la municipalité du Village de Fort-Coulonge nomme également par résolution les capitaines, lieutenants et préventionniste ainsi que leurs rémunérations.

2.4 Tout nouveau membre du service incendie sera soumis à une période de probation de douze (12) mois. Cette probation pourra être prolongée d’une période n’excédant pas douze (12) mois supplémentaires si le directeur du service de sécurité incendie le juge nécessaire.

2.5 Les vêtements protecteurs et les autres vêtements de travail jugés nécessaires par le directeur du service et reliés aux tâches à accomplir seront fournis par la municipalité du Village de Fort-Coulonge. De plus, dans les domaines d’intervention où la municipalité déclare compétence, la formation et les équipements nécessaires devront être fournis aux membres du service de sécurité incendie.

2.6 La municipalité s’engage à souscrire, à maintenir et à défrayer le coût d’une assurance visant à indemniser les membres du service de sécurité incendie ou leurs héritiers en cas de perte de vie, de blessures corporelles, d’invalidité et de perte de salaire dans le cadre de leurs fonctions.

2.7 Sur recommandation du directeur du service, le conseil de la municipalité du Village de Fort-Coulonge pourra mettre fin à l’emploi d’un membre du service dans un des cas suivants :

a) s’il ne répond plus à une des exigences prévues à l’article 2.2 du présent règlement ;

b) s’il fait preuve d’inconduite grave ;

c) s’il omet de respecter les dispositions du présent règlement ;

d) s’il ne conserve pas une bonne condition physique ou, à la demande du directeur, refuse de subir un nouvel examen médical ou une nouvelle évaluation de sa condition.

2.8 Les membres du service de sécurité incendie devront se conformer à toutes directives ou lois en vigueur applicables au service de sécurité incendie.

2.9 Les directives internes de la municipalité seront mises à jour et distribuées annuellement à chaque membre du service de sécurité incendie. Lors de la remise, les membres devront signer une preuve de réception.

3. TROISIÈME CHAPITRE – POUVOIRS ET OBLIGATIONS
DES MEMBRES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

3.1 Le directeur du service de sécurité incendie sera responsable de :

a) la réalisation des objectifs du service, compte tenu des effectifs et des équipements mis à sa disposition ;

b) l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles mises à sa disposition ;

c) la gestion administrative du service dans les limites du budget qui lui est alloué.

3.2 Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements. Le service peut également être chargé de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d’accidents, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.

3.2.1 Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du
service :

a) participent à l’évaluation des risques d’incendie et à l’organisation des secours ;

b) procèdent à la lutte contre les incendies ainsi qu’aux sauvetages lors d’incendie ;

c) participent à la prévention des incendies en faisant la promotion des mesures de prévention et d’autoprotection ;

d) peut utiliser les véhicules municipaux ou de l’équipement réputé nécessaire et pertinente à la situation d’urgence,

e) déterminent le point d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements, et à cette fin, dans les 24 heures de la fin de l’incendie peuvent :

I. interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;

II. inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de l’incendie ;

III. photographier les lieux et ces objets ;

IV. prendre copie des documents ;

V. effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’ils jugent nécessaires ;

VI. recueillir de l’information des personnes présentes au moment de l’incendie.

3.3 Le directeur du service doit communiquer au ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 avril de l’année qui suit toutes les incendies, la date, l’heure, et les lieux de survenance des incendies, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés, la force de frappe et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates des incendies qui sont, entre autres, les caractéristiques des immeubles ou des biens endommagés et le déroulement des événements.

3.4 De plus, le directeur doit :

a) aviser le commissaire-enquêteur compétent d’un incendie survenu dans le ressort du service :

I. s’il ne peut établir le point d’origine et les causes probables de l’incendie ;

II. si les circonstances de l’incendie lui paraissent obscures ;

III. si les causes probables ou les circonstances de l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec d’autres incendies.

b) rapporter au service de police compétent sur le territoire, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, tout incendie :

I. qui a causé la mort d’une personne ;

II. dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;

III. qui est un cas particulier spécifié par le service de police.

c) voir au respect des exigences imposées par les lois en vigueur et plus particulièrement la Loi sur la sécurité incendie ;

d) s’assurer de l’application des règlements municipaux sur la sécurité incendie et favoriser l’application des autres règlements municipaux qui ont une incidence sur la sécurité incendie ;

e) évaluer les diverses dispositions de la réglementation municipale sur la sécurité incendie, et recommander au conseil tout amendement aux règlements existants ou tout nouveau règlement jugé essentiel ou important pour la protection des vies et des biens contre les dangers du feu ;

f) assurer le perfectionnement et mettre en place un programme d’entraînement des membres du personnel du service de façon à obtenir d’eux un maximum d’efficacité sur le lieu d’un incendie ;

g) s’assurer que les équipements et installations utilisés par le service, autres que le réseau d’aqueduc, les bornes d’incendie et les prises d’eau sèche, soient régulièrement inspectés et vérifiés, qu’un rapport soit rédigé pour en faire état et qu’un suivi à ces inspections et rapport soit réalisé ;

h) formuler auprès du conseil les recommandations pertinentes en regard des objets suivants : l’achat des appareils et équipements, le recrutement du personnel, la construction de postes incendie, l’amélioration du réseau de distribution d’eau et des conditions du réseau routier et sur toute autre action à initier qu’il considère justifiée par le maintien ou l’amélioration de la sécurité incendie dans la municipalité compte tenu du degré de développement de celle-ci et de l’accroissement des risques dans le milieu ;

i) préparer, pour adoption par résolution du conseil, un rapport d’activités pour l’exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière incendie, rapport à transmettre au ministère dans les trois mois de la fin de l’année financière.

3.5 Le directeur du service de sécurité incendie ou, en son absence, la personne qu’il a désignée, aura la responsabilité de la direction des opérations de secours lors d’un incendie ou toutes urgences. Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie du directeur ou de la personne désignée, la direction des opérations relève du premier pompier formé arrivé.

3.6 Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, les membres du service incendie peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou de porter secours. Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :

a) entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans le lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans le lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter secours ;

b) interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;

c) ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation des lieux ;

d) ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assurés que cette action ne met pas en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation d’énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes ;

e) autoriser la démolition d’une construction pour empêcher la propagation d’un incendie ;

f) ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;

g) lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ;

h) accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation.

3.7 Tout membre du service devra tenter de confiner et d’éteindre tout incendie par les moyens à sa disposition, compte tenu des objectifs de limiter la propagation de l’incendie et les pertes humaines et matérielles.

3.8 Lors d’un sinistre ou d’un incendie, l’officier responsable peut, s’il juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger les vies humaines et les biens, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, que ce soit une piscine, un étant, un bassin ou un réservoir de quelque nature que ce soit. Il est entendu que la municipalité doit voir à faire remettre le tout dans son état d’origine après avoir complété l’opération.

3.9 En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité incendie, lorsque l’incendie excède les capacités de celui-ci ou celles des ressources dont elle s’est assuré le concours par une entente prévue au schéma de couvertures de risques, la municipalité peut, par la voix de son directeur ou de la personne qu’elle a désignée, demander l’intervention ou l’assistance du service de sécurité incendie d’une autre municipalité.

a) L’ensemble des opérations de secours sera sous la direction du directeur du service du lieu de l’incendie à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Lorsque la municipalité n’a pas de service incendie, la direction des opérations relève du directeur du service désigné par celui qui a demandé l’intervention des services.

b) Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution dans l’entente relative à l’assistance mutuelle en protection incendie entre les municipalités de la MRC de Pontiac ou par résolution avec une autre municipalité à l’extérieur de la MRC de Pontiac.

4. QUATRIÈME CHAPITRE – INFRACTIONS ET PEINES

4.1 Quiconque tente d’empêcher l’exécution ou la réalisation de l’une des obligations prévues au présent règlement ou tente d’entraver ou de nuire au travail d’un des membres du service incendie dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.

4.2 Un agent de la paix, le directeur du service de sécurité incendie ou tout autre fonctionnaire de la municipalité du Village de Fort-Coulonge dûment autorisé par résolution ou règlement, peut émettre un constat d’infraction au sens du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 25.1) pour toute infraction au présent règlement.

4.3 Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à quatre cent dollars (400$) et qui ne peut excéder mille dollars (1000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique. Dans le cas où le contrevenant est une personne morale, l’amende ne peut être inférieure à huit cent dollars (800$) et ne peut excéder deux mille dollars (2000$). En cas de récidive, l’amende minimale est de neuf cent dollars (900$) pour une personne physique et de mille huit cent dollars (1800$) pour une personne morale. Si l’infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.

5. CINQUIÈME CHAPITRE – DIPOSITIONS FINALES ET
TRANSITOIRES

5.1 Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, partie de règlement ou article ainsi que toute résolution de la municipalité portant sur le même objet.

5.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

5.3 Suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le service de sécurité incendie disposera de six (6) mois afin de mettre en place ou de rendre conforme toute structure, procédure, programme ou autre plan rendu nécessaire, créé ou modifié par l’adoption du présent règlement.

5.4 Le temps de réponse qui est mentionné au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, ne pourras pas être respecté lorsque des conditions particulières empêchent l’accès au service d’incendie tels que, sans être limitatif, un chemin inaccessible, une barrière, un chemin non déneigé ou mal entretenu, un bâtiment situé sur une île, mauvaises conditions météorologiques.

ADOPTÉ à Fort-Coulonge, lors de la séance du 9 mai 2018.

AVIS DE MOTION 2018-01-10

ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2018-05-09

RÉSOLUTION NO. : 2018-05-132

ENTRÉE EN VIGUEUR 2018-05-23

Gaston Allard
Maire

Martine Durocher
Directrice Générale/Secrétaire Trésorière